Classement spécifique


Classement au bruie d’une baie

La détermination des classes d’exposition au bruit (BR1, BR2 BR3) s’effectue en fonction :

  • du classement en catégorie des infrastructures de transports terrestres au voisinage de la construction. Ce classement des voies est donné par un arrêté préfectoral conformément à l’article L 571-10 du code de l’environnement ; 
  • de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures (distance, vue directe, partielle ou masquée)
  • et de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport le plus proche. Le PEB est approuvé par un arrêté préfectoral (articles R. 147-10 du code de l’urbanisme).

La détermination du classement BR s’effectue baie par baie en appliquant l’annexe 2 de l’arrêté RT2012 en fonction de la distance « d » entre la façade étudiée et l’infrastructure et de la ‘vue d’une infrastructure depuis une baie’.

Les 3 classes d’exposition au bruit sont les suivantes :

  • la classe BR3 : obligation d’un renforcement de l’isolement acoustique au delà des 30 dB de la réglementation acoustique.
  • la classe BR2 : niveaux d’exposition plus faibles qui ne nécessitent pas le renforcement de l’isolement acoustique mais qui conduisent pour les chambres à une contrainte thermique d’été liée à l’absence de ventilation nocturne de ce type de local.
  • la classe  BR1 : faible exposition (à l’exception des locaux à occupation passagère).

Locaux de type CE et CE

On distingue deux catégories de locaux relativement au confort d’été et au refroidissement :

  • les locaux, dits de catégorie CE1, pour lesquels les consommations de référence liées au refroidissement sont nulles et qui doivent respecter les exigences relatives au Tic. La climatisation n’est pas interdite, mais ses consommations éventuelles de refroidissement devront alors être compensées par une diminution des consommations du bâtiment.
  • les autres locaux, dits de catégorie CE2, pour lesquelles les consommations de référence liées au refroidissement sont calculées selon les valeurs de référence. Ces locaux ne sont pas soumis aux exigences de confort d’été (calcul du Tic).

Un local est de catégorie CE2 s’il est muni d’un système de refroidissement et si l’une des conditions suivantes est respectée :

  • simultanément, le local est situé dans une zone à usage d’habitation, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m ;
  • simultanément, le local est situé dans une zone à usage d’enseignement, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m ;
  • le local est situé dans une zone à usage de bureaux, et ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrables en application d’autres réglementations ;
  • le local est situé dans une zone à usage de bureaux et le bâtiment est construit soit en zones climatiques H1c ou H2c à une altitude inférieure à 400 m, soit en zones climatiques H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 m ;
  • simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage universitaire d’enseignement et de recherche, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres ;
  • le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de commerce ;
  • le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d’établissement de santé ;
  • le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d’hôtel avec un classement de 4 ou 5 étoiles conformément à l’arrêté du 23 décembre 2009 susvisé ;
  • le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d’aérogare ;
  • le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de restaurant ;
  • le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de gymnase, de salle de sport ou d’hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l’arrêté du 23 décembre 2009 susvisé, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrables en application d’autres réglementations ;
  • le local est situé dans une zone à de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de  gymnase, de salle de sport ou d’hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l’arrêté du 23 décembre 2009 susvisé et le bâtiment est construit soit en zones climatiques H1c ou H2c à une altitude inférieure à 400 mètres, soit en zones climatiques H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 mètres ;
  • simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d’établissement d’hébergement pour personnes âgées ou personnes âgées dépendantes, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres.

Les autres locaux sont de catégorie CE1.

Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu’à occupation passagère qu’elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas.