Les exigences de moyen


La RT 2012 prévoit également quelques exigences de moyens à respecter.

  1. Texte du 26 octobre 2010

Le tableau ci-dessous dresse l’ensemble des critères détaillés dans l’arrêté du 26 octobre 2010 et qui sont vérifiés dans le cadre du calcul réglementaire.

La RT 2012 prévoit également quelques exigences de moyens à respecter.

  1. Texte du 26 octobre 2010

Le tableau ci-dessous dresse l’ensemble des critères détaillés dans l’arrêté du 26 octobre 2010 et qui sont vérifiés dans le cadre du calcul réglementaire.

Article Exigence
16* Recours à une source d’énergie renouvelable en logement individuel
17* Perméabilité < 0,6 m3/(h.m²) pour les maisons individuelles et < 1 m3/(h.m²) pour les logements collectifs (exigence de résultat)
18 Uparoi entre locaux à occupation continue et discontinue ≤ 0,36 W/(m².k)
19 Ratio des ponts thermiques moyen < 0,28 W/(m²SRT.K)
Moyenne des ponts thermiques de plancher intermédiaire < 0,6 W/(ml.K)
20(1)* Surface des baies ≥ 1/6 SHAB (Surface habitable)
21 Facteur solaire des baies des locaux de sommeil  < valeurs réglementaires
22 (2) Ouverture des baies > 30 % de la surface vitrée totale
23 (3)* Présence de compteur d’énergie individuel par logement
24* Présence d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique du chauffage par local
25* Présence d’organe d’équilibrage en pied de colonne et de dispositifs d’arrêt des pompes
26* Présence d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique de la climatisation par pièce
27* Présence d’un dispositif d’abaissement ou d’extinction de l’éclairage dans les parties communes
28* Présence d’un dispositif d’abaissement ou d’extinction de l’éclairage dans les parcs de stationnement
29* Pas de réchauffement puis refroidissement de l’air ou inversement
30* Cep hors production local d’électricité ≤ Cepmax + 12 kWh/(m².an) (exigence de résultat)
31 Présence de compteur d’énergie dans les bâtiments
32 Présence de système de ventilation différents si les usages sont nettement différents
33 Présence d’un temporisateur sur les dispositifs de modification manuelle des débits d’air
34 Présence d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique du chauffage
35 Présence au minimum d’une horloge permettant le réglage du chauffage
36 Présence d’organe d’équilibrage en pied de colonne et de dispositifs d’arrêt des pompes
37 Présence d’un dispositif d’allumage et d’extinction de l’éclairage dans chaque local
38 Présence d’un dispositif d’allumage et d’extinction de l’éclairage dans chaque local piloté par le personnel de gestion
39 Présence d’un dispositif d’abaissement ou d’extinction de l’éclairage dans les parties communes
40 Présence d’un dispositif d’abaissement ou d’extinction de l’éclairage dans les parcs de stationnement
41 Présence de commandes séparées d’éclairement pour les points situés  à plus de 5 m des baies
42 Ventilation spécifique pour les locaux refroidis
43 Portes des zones refroidies équipées d’un système de fermeture automatique
44 Présence d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique de la climatisation par pièce
45 Pas de réchauffement puis refroidissement de l’air ou inversement

* Articles applicables uniquement aux bâtiments d’habitation

(1) Pour les bâtiments étroits dont la surface de façade disponible est inférieure à la moitié de la surface habitable et les bâtiments ou la surface habitable moyenne des logements est inférieure à 25 m², la surface totale des baies, mesurée en tableau, devra être supérieure ou égale à 1/3 de la surface de façade disponible.

Par ailleurs, la règle des 1/6 ne s’applique plus si elle entre en contradiction avec les dispositions des secteurs sauvegardés ou d’autres types de secteurs protégés d’un point de vue architectural.

(2) Sauf si les règles d’hygiène ou de sécurité l’interdisent, les baies d’un même local autre qu’à occupation passagère s’ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.

Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d’altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 mètres (ouverture = surface de passage de l’air effective).

(3) dans le cas d’un maître d’ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d’ouvrage de logements locatifs sociaux, le comptage peut être délivré aux occupants, à minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.

Texte du 28 décembre 2012

Le tableau ci-dessous dresse l’ensemble des critères détaillés dans l’arrêté du 28 décembre 2012 et qui sont vérifiés dans le cadre du calcul réglementaire.

Article Exigence
15 Uparoi entre locaux à occupation continue et discontinue ≤ 0,36 W/(m².k)
16 Ratio des ponts thermiques moyen < 0,28 W/(m²SRT.K)
17 Facteur solaire des baies des locaux de sommeil  < valeurs réglementaires
18(1) Ouverture des baies > 30 % de la surface vitrée totale
19 Présence de compteur d’énergie
20 Indépendance des systèmes de ventilation pour des zones à usages différentes
21 Tout dispositif de modification manuelle des débits d’air d’un local doit être temporisé
22 Présence d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique du chauffage par local
23 Présence d’une horloge au minimum permettant le réglage du chauffage
24 Présence d’organe d’équilibrage en pied de colonne et de dispositifs d’arrêt des pompes
25 Présence d’un dispositif d’allumage et d’extinction de l’éclairage dans chaque local
26 Présence d’un dispositif d’allumage et d’extinction de l’éclairage dans chaque local piloté par le personnel de gestion
27 Présence d’un dispositif d’abaissement ou d’extinction de l’éclairage dans les parties communes
28 Présence d’un dispositif d’abaissement ou d’extinction de l’éclairage dans les parcs de stationnement
29 Présence de commandes séparées d’éclairement pour les points situés  à plus de 5 m des baies
30 Ventilation spécifique pour les locaux refroidis
31 Portes des zones refroidies équipées d’un système de fermeture automatique
32 Présence d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique de la climatisation par pièce
33 Pas de réchauffement puis refroidissement de l’air ou inversement

(1) Sauf si les règles d’hygiène ou de sécurité l’interdisent, les baies d’un même local autre qu’à occupation passagère s’ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.

Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d’altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 mètres (ouverture = surface de passage de l’air effective).